Allègement du régime des autorisations d'établissement

Le régime des autorisations d'établissement a été allégé pour certaines activités professionnelles visées par la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales (ci-après, la "Loi"). Les changements y apportés par la loi modificative du 18 juillet 2018 (publiée le 26 juillet 2018) sont rentrés en vigueur le lundi 30 juillet 2018.

Les points les plus importants sont les suivants:

  1. i. l'autorisation particulière relative aux "grandes surfaces" a été supprimée, ce qui se traduit par un allégement des démarches administratives imposées pour toute ouverture de ce type de projet.
  2. En effet, l'ancien article 35 (maintenant abrogé) prévoyait la nécessité d'une autorisation particulière en cas de création, d'extension, de reprise, de transfert ou de changement de la ou des branches commerciales principales, d'une surface commerciale dont la surface de vente est supérieure à 400 m2.
  3. Les auteurs de la loi modificative du 18 juillet 2018 y ont vu, à juste titre, un double emploi avec les instruments existants en matière de droit de la concurrence et d’aménagement du territoire et de l’urbanisme.
  4. La décision d’abroger l'autorisation particulière des "grandes surfaces" devrait favoriser la compétitivité du secteur commercial luxembourgeois dans la Grande Région1  selon ces mêmes auteurs.
  5. ii. la condition tenant à la qualification professionnelle des personnes exerçant des "activités commerciales non autrement réglementées" a été supprimée.
  6. Toute personne morale voulant exercer une activité visée par la Loi, doit désigner un dirigeant qui figurera comme tel sur l'autorisation d'établissement à émettre. Le dirigeant est la personne qui gère de manière effective et permanente les activités de cette société.
  7. Le dirigeant devait, entre autres, prouver qu'il remplissait les conditions de qualifications professionnelles, d'un côté, et les conditions d'honorabilité professionnelle, de l'autre côté.
  8. Dorénavant, pour les "activités commerciales non autrement réglementées" (tout acte de commerce n'étant pas autrement visé par la Loi, par exemple: la vente en boutique de vêtements), le dirigeant ne doit prouver que son honorabilité professionnelle.
  9. Ceci étant dit, la société en cause doit toujours prouver disposer des lieux nécessaires pour exercer son activité, la gestion effective et permanente du dirigeant (dont le pouvoir de signature), et le lien réel et effectif du dirigeant avec la société (soit un contrat de travail, soit une participation dans le capital).
     
  10. iii. les catégories "conseil économique" et "conseil en" ont été supprimées et les personnes exerçant ces activités obtiendront désormais une autorisation pour "services et activités commerciaux" selon le nouveau régime applicable aux "activités commerciales non autrement réglementées".
  11. Ceci a donc comme conséquence qu'une personne fournissant des services et des conseils en matière micro-et macroéconomique, ainsi qu'en gestion d'entreprise, ne devra plus prouver disposer des qualifications professionnelles requises pour ce faire.

Pour plus d'information, n'hésitez pas à contacter Léon Gloden, Partner, Nathalie Prüm-Carré, Partner or Philipe Hoffmann, Senior Associate.

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